PROTOCOLE D’ACCORD PRÉLIMINAIRE SUR L’ORGANISATION DE LA
RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE L’U.E.S. MATMUT
Entre le représentant de l’Unité Économique et Sociale constituée autour de la MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES, 66 rue de Sotteville à ROUEN, désigné ci-après :
……………………………………………………………………………………………………………..
D’une part,
Et d’autre part,
• la section syndicale CFDT représentée par ………………………….…………….…………….………………
• le syndicat CFE-CGC représenté par ……………………………………..……………………………….
• le syndicat CGT représenté par ……………………………………………………………………………….
• la Fédération FO des employés et cadres, représentée par …………………………………………….……………
• le syndicat SNAP, représenté par …………………………………………………
A été conclu le présent accord relatif à l’organisation de la réduction du temps de travail.
PRÉAMBULE
Le présent accord est régi par les dispositions légales en vigueur.
EXPOSE DES MOTIFS
Les parties signataires, désireuses d’améliorer les modalités d’organisation de la réduction du temps de travail telles que prévues dans les accords conclus en 1999, ont souhaité procéder à une révision d’ensemble des horaires de travail du personnel du Réseau et des services du Siège social dans les perspectives suivantes :
Rechercher la meilleure adéquation entre la disponibilité des services d’une part, les attentes et besoins du public d’autre part ;
Renforcer l’équité dans les avantages octroyés au regard des spécifications d’organisation et des contraintes particulières d’activité ;
permettre au salarié d’obtenir du temps personnel plutôt qu’une réduction de l’amplitude journalière de la durée du travail et, à cette fin :
§ envisager, dans toute la mesure du possible, un pré planification des horaires afin de limiter les contraintes de gestion,
§ admettre que le travail du samedi constitue une contrainte pour le salarié, ouvrant droit à une compensation supplémentaire, dans la mesure où il n’est plus une règle de principe mais l’attribut d’un environnement économique et géographique spécifiques.,
§ étendre aux salariés du réseau le bénéfice de deux jours consécutifs complets de repos par semaine lorsque l’organisation le permet.
assouplir l’utilisation du Compte Épargne Temps.
revoir le dispositif de travail à temps partiel ;
ARTICULATION DE L’ACCORD
Le présent accord est constitué de trois chapitres :
Le chapitre 1 traite des dispositions générales et des définitions régissant l’ensemble du personnel du Siège et du Réseau des Entreprises constituant l’UES MATMUT.
Ÿ Le chapitre 2 édicte des dispositions particulières relatives à l’organisation du travail et du temps de travail, applicables aux catégories de personnel ci-après désignées :
Salariés du Siège et du Réseau,
Salariés ayant des contraintes particulières du fait de la nature de leur activité,
Ÿ Le chapitre 3 traite de la mise en oeuvre du présent accord.
CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS GENERALES ET DÉFINITIONS
I.DEFINITIONS
sujétion de service :
sont considérées comme sujétion de service :
- les évènements exceptionnels entraînant ponctuellement un dépassement de l’horaire normal
d’ouverture,
l’accueil du sociétaire,
pour ce qui concerne les salariés sédentaires du Siège et du Réseau.
temps de travail et temps de présence :
à définir
salariés du Siège et du Réseau :
salariés sédentaires, astreints à un horaire fixe de présence
salariés ayant des contraintes particulières du fait de la nature de leur activité :
- au Siège social, les salariés des services Accueil Téléphonique MATMUT, Editique, Exploitation
informatique, Courrier, Entretien, Gardiennage et Restaurant d’Entreprise ;
- au Siège Social et dans le Réseau, les salariés à temps partiel et les cadres autonomes dans la gestion de
leur temps de travail ;.
- dans le Réseau, les salariés exerçant des fonctions itinérantes ;
salariés exerçant des fonctions itinérantes :
il s’agit des inspecteurs régleurs, des inspecteurs et enquêteurs vérificateurs, des enquêteurs polyvalents, des conseillers mutualistes, des inspecteurs du Réseau dont l’ activité, est incompatible avec un horaire fixe.
cadres autonomes dans la gestion de leur temps de travail :
à définir
année de référence :
cf. code du travail et reprendre la définition in extenso
congé non rémunéré
congé pour cure thermale ou congé individuel de formation, année sabbatique
absence non rémunérée :
à définir
besoin en organisation :
absence de personnel pour des raisons extérieures à l’employeur
nécessité de service :
à définir
12. Alsace Lorraine : problème des jours fériés supplémentaires imputés en congés annuels.
II. DISPOSITIONS GENERALES
TITRE 1 - TEMPS DE TRAVAIL ET TEMPS DE PRESENCE
Art. 1 - Temps de travail effectif
Conformément à l’article L 212-4 du Code du Travail, le temps de travail effectif est celui ” pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelle “
Les heures effectuées en dépassement ou en modification de l’horaire normal du salarié ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif si elles n’ont pas été expressément demandées par I’employeur, à l’exclusion des personnels dont l’horaire de travail est incompatible avec un horaire fixe.
Des lors, est exclu du décompte de la durée du travail :
les temps de repas ;
les heures effectuées à l’initiative du collaborateur hors sujétion de service :
s dans le cadre d’un horaire fixe avant le début ou après la fin de cet horaire ;
s dans le cadre d’un horaire mobile : avant le début de la plage mobile du matin, après la fin de la plage mobile du soir ou au cours de la pause du déjeuner d’une durée minimale de 45 minutes et, dans le cadre de la semaine, au delà de l’horaire hebdomadaire de travail auquel est tenu le salarié.
Art. 2 - Durée du travail
la durée du travail ne peut excéder 1600 heures sur I ‘année. Le calcul se fera conformément aux dispositions de la Convention Collective.
Art. 3 - Changement d’organisation du temps de travail
L’horaire de travail de chaque salarié étant déterminé en fonction des besoins en organisation du service ou du Bureau auquel il est affecté, tout changement intervenant dans cette organisation peut entraîner une modification ponctuelle ou durable de son emploi du temps.
En cas de modification ponctuelle, inférieure à un mois, (par exemple remplacement sur un poste équivalent ou départ en formation), celle-ci intervient, sauf urgence (exemple : remplacement en cas d’absence inopinée d’un salarié pour maladie), moyennant le respect d’un délai de préavis de 7 jours calendaires au minimum.
En cas de modification supérieure à un mois (par exemple changement d’affectation), celle-ci intervient moyennant le respect d’un délai de préavis de 45 jours calendaires au minimum, par lettre recommandée au domicile du salarié, suivi d’un entretien dans les 15 jours suivant la réception de cette lettre, avec le Responsable Hiérarchique décisionnaire ou ayant reçu délégation. Cette modification ne peut en outre se faire qu’avec l’accord écrit du salarié, en présence d’un représentant du personnel et dans un rayon inférieur à 50 km.
Art. 4 - Contrôle des temps
Afin d’assurer le décompte du temps de travail du personnel concerné par le présent accord et ses annexes, des dispositifs d’enregistrement de ce temps adaptés aux différentes situations seront mis en oeuvre dans les meilleurs délais et au plus tard à la fin de l’année civile suivant la signature du présent accord.
TITRE 2 - JOURS DE REPOS RTT
Art. 5 - Acquisition des jours de repos RTT
Dans les cas d’acquisition de droits à jours de repos RTT sur l’année de référence, celle-ci s’effectue, selon le cas, par trimestre ou par semestre, proportionnellement au temps de présence effective du salarié. En conséquence :
en cas de cumul, sur l’année de référence en cours, de plus de 6 semaines d’absences relevant d’un ou de plusieurs des motifs visés à l’article 6 ci-après, les droits individuels à jours RTT sont réduits proportionnellement à raison d’une demi-journée toutes les six semaines d’absence sur cette année de référence. Si, exceptionnellement, il était constaté un débit de jours RTT, la régularisation des droits serait effectuée sur l’année de référence suivante ;
en cas d’embauche au sein de l’UES MATMUT, de licenciement, de démission ou de départ à la retraite en cours d’année, les droits à jours RTT sont calculés dans les conditions indiquées ci-dessus, au prorata temporis du temps de présence effective au cours de l’année de référence par rapport au nombre de jours de travail annuel de l’unité de travail, arrondis si nécessaire à la demi-journée supérieure. En cas de départ de l‘Entreprise en cours d’année, la différence entre les droits acquis et l’utilisation constatée fait l’objet d’une compensation salariale positive ou négative sur le solde de tout compte.
Art. 6 - Absences réduisant les droits individuels à jours de repos RTT
Les absences ayant une incidence sur les droits à JRTT sont :
toute absence, à l’exclusion des autorisations de service pour l’exercice du droit syndical, mariage, naissance, décès d’un parent et congés non rémunérés,
- toutes absences pour maladie, maternité ou adoption, congé pour cure thermale ou congé individuel de formation.
Art. 7 - Utilisation des jours de repos RTT
Les jours de repos RTT peuvent être pris par journée (ou au minimum par demi-journée) dans le trimestre ou le semestre d’acquisition. Ceux non utilisés peuvent être reportés sur le trimestre ou le semestre suivant. Ceux n’ayant pas été utilisés à la fin de l’année de référence ne peuvent être reportés sur l’année de référence suivante ; ils sont alors automatiquement affectés sur le Compte Épargne Temps.
Art. 8 - Jours de repos RTT, récupérations, congés payés et autres jours non travaillés.
Les jours de repos RTT octroyés dans le cadre de l’accord viennent s’ajouter aux congés payés et aux repos hebdomadaires.
Des jours de repos supplémentaires, dans la limite de deux par an, peuvent être qualifiés de ” ponts ” et donnent lieu, à ce titre, à une programmation collective après consultation des instances de représentation du personnel compétentes. Ces jours exceptionnels ne sont imputés ni sur les congés payés ni sur les jours RTT.
Des jours de récupération pour contraintes sont prévus selon les cas développés aux articles. 18 & 19.
TITRE 3 - CONGÉS PAYÉS
Art. 9 - Acquisition des droits
La période d’acquisition des congés payés est comprise entre le 1er juin de l’année écoulée et le 31 mai de l’année en cours.
La durée du congé est déterminée à raison de 2,2 jours ouvrés par mois de travail effectif (ou de périodes assimilées comme telles par la législation) durant la période de référence. Les droits à congés sont calculés en tenant compte des absences éventuelles, autres que celles légalement définies par le Code du travail ainsi que par la Convention Collective, enregistrées au cours de l’année de référence précédente.
Ces droits sont notifiés aux salariés au début de l’année qui sert de référence au calcul des congés.
Si, au cours de cette période, le contrat de travail fait l’objet d’une rupture ou d’une suspension à temps complet entraînant l’absence de versement d’une rémunération, ces droits à congés sont réduits proportionnellement au temps de présence effective. La différence entre les droits acquis et l’utilisation constatée entraîne de facto une compensation salariale.
Art. 10 - Utilisation des droits
Les congés payés peuvent être pris tout au long de l’année de référence et leur fractionnement est autorisé. Toute demande de prise de congés en dehors de la période légale comprise entre le 1er mai et le 31 octobre donne droit aux jours de fractionnement prévus par l’art. L 223-8 du code du travail.
Conformément à la législation, le congé payé ne dépassant pas 12 jours ouvrables (ou 10 jours ouvrés) doit être continu. Le congé d’une durée supérieure peut être fractionné, mais dans ce cas, l’une des fractions doit être prise pendant la période légale (1er mai - 31 octobre) et être au moins de 12 jours ouvrables (ou 10 jours ouvrés) compris entre deux dimanches.
La durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut, sauf dérogation expressément motivée, excéder 24 jours ouvrables (ou 20 jours ouvrés).
Les congés payés non utilisés à la fin de l’année de référence ne peuvent pas être reportés sur l’année de référence suivante. L’ouverture d’un compte épargne temps automatique permet de préserver ces droits à congés (cf.Titre relatif au CET). L’employeur informe alors le salarié du nombre de jours de congés non utilisés qui sont versés dans ce compte.
Art. I l - Organisation des congés
Les autorisations de départ en congés étant subordonnées aux nécessités de service, la demande de prise de congés d’une durée supérieure à 5 jours doit être transmise au minimum 1 mois avant la prise effective de ces congés au responsable hiérarchique pour lui permettre de donner sa réponse écrite au plus tard un mois avant la date de départ.
Faute pour les salariés d’une équipe de concilier leurs souhaits et les besoins en organisation (cf. . supra art. 3), une priorité de départs peut être réservée par roulement aux salariés dont la situation de famille présente des aspects particuliers et/ou ayant des enfants d’âge scolaire.
Art. 12 - Décompte des congés payés
Le décompte des congés annuels s’effectue en jours ouvrés (ou demi journée) à partir du début du 1er jour ouvré où le salarié aurait du travailler, jusqu’à la fin du jour ouvré précédant sa reprise.
Il est cependant convenu que :
s dans le cas de la semaine de 35h sur 4 jours ½ chaque jour de congé payé est décompté au pro rata de la durée de la journée de travail,
s la semaine de travail équivalant à 35h, une semaine de congés payés est décomptée pour 4,5 jours.
CHAPITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES : ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL ET DES HORAIRES DE TRAVAIL
I. PERSONNEL DU SIEGE ET DU RESEAU
TITRE 1- FORMULES D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Art. 13 - Formule 35h
Horaire hebdomadaire de 35h réparti, selon le cas (cf. infra Titres 2 et 3), sur 5 jours ou 4 jours ½.
Art. 14 - Formule 36h15
Horaire hebdomadaire de 36h15 réparti sur 5 jours avec, s’il y a heu, permanence par roulement le samedi matin et acquisition de 8 jours ouvrés de repos compensatoires RTT par an à raison de 2 journées par trimestre, la durée du travail sur l’année n’excédant pas de ce fait 35 heures en moyenne par semaine.
TITRE 2 - HORAIRES DE TRAVAIL AU SIÈGE SOCIAL
Art. 15 – Choix des formules
Pour le personnel du Siège social non concerné par des dispositions spécifiques un choix est offert entre la Formule 35h sur 5 jours et la Formule 36h15 sur 5 jours, ce choix étant limité à la dernière formule en ce qui concerne le personnel d’encadrement.
Le choix de la formule est effectué par chaque salarié un mois avant la fin de l’année en cours pour l’année suivante et notifié par écrit au Responsable hiérarchique ayant reçu délégation.
Art. 16 - Horaire mobile
Les salariés bénéficiant de l’horaire mobile gèrent leur temps de travail sur la semaine dans le cadre des directives données par leur hiérarchie pour tenir compte des impératifs et des contraintes du service en respectant les plages horaires suivantes :
deux plages fixes de présence obligatoire de 9h30 à 11 h45 et de 14h à 16h ;
trois plages mobiles de 8h à 9h30, de 11 h45 à 14h et de 16h à 18h ;
l’interruption pour le repas du midi, comprise entre 11 h45 et 14h, est au minimum de 45 minutes et au maximum de 1h30, l’horaire mobile du midi ne faisant pas obstacle à la fixation d’un horaire d’accès au Restaurant d’Entreprise pour chaque service.
Cette latitude dans la gestion du temps de travail implique, pour chaque salarié dont le travail est décompté en heures, le badgeage aux heures d’arrivée et de sortie, y compris lors de la pause du déjeuner, soit 4 mouvements de badge par jour. Le défaut de débadgeage et de badgeage pour la pause déjeuner entraîne une déduction égale à la pause maximale de 1 h30.
L’horaire de travail étant décompté dans le cadre de la semaine, l’utilisation des plages mobiles par chaque salarié ne peut conduire qu’à une variation de l’horaire journalier et non de l’horaire hebdomadaire. Le solde créditeur éventuel d’une semaine ne peut pas être imputé sur la semaine suivante.
TITRE 3 – HORAIRES DE TRAVAIL DANS LE RESEAU
Les bureaux sont ouverts, par principe, du lundi matin au vendredi fin d’après midi selon des modalités différentes précisées dans les articles 18 et 19.
Le travail du samedi matin, quant à lui, sera accepté et validé après accord express des institutions représentatives de personnel, en fonction du contexte économique local ou de la situation géographique du bureau.
Art. 17 - Amplitudes horaires journalières maximales
Sauf pour les bureaux soumis à des contraintes particulières d’implantation (galerie marchande, centre commercial, organisme mutualiste), l’amplitude journalière maximale de travail est de 9 h 00 à 17 h 45 du lundi au vendredi et de 9 h 00 à 12 h 00 le samedi matin.
Art. 18 – Bureaux de moins de 4 salariés équivalent temps plein
Formule 35h sur 4,5 jours : le principe est une ouverture du lundi après-midi au vendredi fin d’après-midi.
Les salariés travaillant le samedi matin ont un horaire hebdomadaire de 34 h et bénéficient d’un jour de repos supplémentaire acquis à raison d’une demi-journée par semestre.
Art. 19 – Bureaux de 4 salariés et plus équivalent temps plein
personnel des services assurant l’accueil du public sans rendez-vous
§ Principe
Formule 36h15 sur 5 jours avec, s’il y a lieu :
- permanence par roulement le samedi matin,
- et/ou système d’accueil en continu entre 12h et 14h
Afin de couvrir les plages de présence fixées, comme indiqué ci-dessus, en fonction des contextes locaux, des programmations journalières de travail par équipes de salariés ayant des horaires de début, milieu et fin de journée différents sont, s’il y a lieu, organisées dans le cadre de l’amplitude journalière maximale de travail visée à l’article 17. La durée de la présence journalière et hebdomadaire de ces salariés doit cependant demeurer en conformité avec le temps de travail hebdomadaire de 36 h 15 et la durée de la pause prévue pour le repas du midi doit être au minimum de 45 minutes.
§ Jours de récupération pour contrainte
Les salariés concernés par des programmations journalières de travail par équipes de salariés ayant des horaires de début, milieu et fin de journée différents disposent de deux jours de récupération par an, acquis à raison d’une demi-journée par trimestre.
Les salariés assurant par roulement la permanence du samedi matin, bénéficient d’une demi-journée de récupération, de sorte que ceux-ci restent dans le cadre légal de 36 h 15 hebdomadaires et d’un jour de repos supplémentaire par an, acquis à raison d’une demi journée par semestre.
II. SALARIES A CONTRAINTE PARTICULIERE
EN ATTENTE
CHAPITRE III : MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD
EN ATTENTE
Fait à ROUEN, le
POUR LE REPRESENTANT POUR LA SECTION SYNDICALE CFDT
DE L’UES MATMUT
POUR LE SYNDICAT CFE-CGC,
POUR LE SYNDICAT CGT,
POUR LA FEDERATION FO DES EMPLOYES ET
CADRES,
POUR LE SYNDICAT SNAP,
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