Retraite Supplémentaire à cotisations définies
Entre le représentant de l’Unité Économique et Sociale constituée autour de la MUTUELLE ASSURANCE DES TRAVAILLEURS MUTUALISTES, 66 rue de Sotteville, désigné ci-après :
Daniel HAVIS d’une part,
Et d’autre part,
- la section syndicale CFDT, représentée par ……………………….
- le syndicat CFTC, représenté par ………………………..
- le syndicat CGT, représenté par …………………………
- le syndicat CFE-CGC, représenté par …………………………
- le syndicat SNAP, représenté par ………………………………..
- le syndicat FO, représenté par ………………………………..
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule :
Le présent accord a pour objet l’instauration d’un régime supplémentaire de retraite par capitalisation destiné à compléter les prestations garanties par le régime de base de la sécurité sociale et les régimes complémentaires obligatoires (caisses ARRCO et AGIRC). Ce régime supplémentaire de retraite répond aux dispositions de l’article 83 du Code Général des Impôts.
Article 1 :
Le Groupe Matmut s’engage à souscrire, à compter de la signature du présent accord, un contrat collectif supplémentaire de retraite par capitalisation à cotisations définies auprès de :
ARIAL Assurance
Groupe AG2R LA MONDIALE
104-110 Bd Haussmann
75008 PARIS
La prise d’effet de ce contrat est fixée au 01/09/2009.
La désignation de l’assureur est réexaminée tous les 5 ans par les parties signataires de l’accord.
Le Comité Central d’Entreprise est annuellement tenu informé des résultats du régime.
Article 2 : Caractéristiques générales du régime supplémentaire de retraite
Afin de pouvoir bénéficier, dans les limites légales, des dispositions de l’article 83-2 du Code Général des Impôts, le contrat entre le Groupe Matmut et AG2R La Mondiale :
 Constitue un système de retraite collectif et revêt la forme d’une assurance de groupe obligatoire.
 Garantit au terme le versement d’une rente de retraite, payable à la cessation d’activité et au plus tôt à la date de liquidation de la retraite du régime obligatoire de Sécurité sociale.
 Comporte une participation patronale obligatoire et significative.
 N’a pas pour effet de porter la somme des pensions de retraite des assurés à un niveau excessif par rapport à leurs revenus d’activité .
 N’offre pas de valeur de rachat (sauf circonstances exceptionnelles, de nature sociale, prévues par la loi).
Article 3 : Bénéficiaires
Tous les salariés titulaires, employés (classes 1 à 4), cadres (classes 5 à 7), et cadres de direction , comptant au moins un an d’ancienneté au sein de l’UES.
Les cadres dirigeants sont affiliés à un régime supplémentaire de retraite qui leur est propre et ne sont donc pas concernés par cet accord.
Article 4 : Montant des cotisations
Le taux de cotisation est un pourcentage du salaire annuel brut identique pour tous les salariés assurés.
La charge de la cotisation est répartie en une part patronale et une part salariale.
Le taux initial de cotisation est fixé à 1,5% du salaire brut : 1% à la charge de l’employeur, 0,5% à la charge du salarié assuré.
Les cotisations versées, nettes des frais de gestion administrative sont inscrites au compte individuel de retraite de chaque salarié assuré.
Article 5 : Relevé de compte annuel
Une fois par an, chaque assuré reçoit un relevé de compte individuel mentionnant la situation du compte au 31 décembre de l’exercice précédant :
- Les cotisations nettes de frais de gestion administrative, impôts ou taxes éventuels , affectées au compte au cours de l’exercice.
- Les intérêts attribués.
- La valeur du compte.
En outre, le relevé fait apparaître une estimation du montant de la rente, calculée sur la base :
- Du compte individuel au 31 décembre de l’exercice.
- Du tarif des rentes viagères en vigueur chez l’assureur à la date d’établissement du relevé de compte.
Article 6 : Départ du salarié avant l’âge de la retraite
Lorsque le contrat de travail d’un salarié prend fin, sans que celui-ci procède à la liquidation de ses droits à retraite, les sommes déjà versées continuent de porter intérêt.
Dans cette hypothèse, le compte du salarié n’est plus alimenté par de nouvelles cotisations mais continue à se capitaliser dans les mêmes conditions que celui des autres assurés.
Le présent accord ne comporte pas de possibilité de rachat. Toutefois, les assurés justifiant, soit d’une expiration de droit aux allocations chômage suite à un licenciement, soit d’une invalidité de deuxième ou troisième catégorie de la Sécurité Sociale, pourront percevoir le montant de la valeur acquise de leur compte individuel de retraite.
Si l’assuré bénéficie chez son nouvel employeur d’un régime de retraite de même nature, il a d’autre part la possibilité de demander le transfert de son compte sur le compte individuel du nouveau régime. En tout état de cause, l’assuré ayant quitté l’UES MATMUT peut demander le transfert de son compte de retraite sur un Plan d’Épargne Retraite Populaire.
Article 7 : Décès avant l’âge de la retraite
En cas de décès avant l’âge de la retraite, le bénéficiaire désigné par l’assuré reçoit le montant de la valeur acquise du compte individuel de retraite de l’assuré, calculé au jour de la connaissance du décès.
Conformément à la réglementation, l’adhérent peut désigner le bénéficiaire au moment de l’adhésion ou ultérieurement.
A défaut de désignation ou si cette désignation est caduque, ce capital est attribué dans l’ordre suivant :
- Au conjoint non séparé judiciairement, ou au partenaire auquel le défunt était lié par un PACS (PActe Civil de Solidarité).
- A défaut, aux enfants de l’assuré, nés ou à naître, vivants ou représentés, par parts égales.
- A défaut, aux ascendants de l’assuré par parts égales ou aux survivants d’entre eux.
- A défaut, aux héritiers de l’assuré.
Article 8 : Prestations de retraite
Liquidation de la rente de retraite :
 Modalités de liquidation
La retraite est liquidée sous forme de rente, sur la demande de l’assuré, au plus tôt à compter de la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d’assurance vieillesse et au plus tard dans les cinq années qui suivent cette date .
 Montant de la rente
Le montant de la valeur acquise du compte individuel de retraite de l’assuré calculé à la date de liquidation, est converti en rente viagère sur la base :
- du tarif en vigueur à la date de liquidation.
- de l’âge atteint par l’assuré à cette date.
- le cas échant, des options définies ci-après.
 Service de la rente
La rente est versée au terme de chaque trimestre civil jusqu’au jour du décès de l’assuré ou, si la réversion a été demandée, selon les dispositions prévues pour cette option.
 Revalorisation de la rente
Les rentes sont revalorisables le 1er janvier de chaque année, à condition qu’elles aient été liquidées avant le 1er juillet de l’exercice précédent.
 Options :
A la date de son départ en retraite, l’assuré peut retenir les options suivantes :
 Option de réversion
L’assuré peut demander que sa rente soit réversible, au profit du conjoint survivant. Conformément aux dispositions de l’article L912-4 du Code de la Sécurité Sociale, la rente sera, le cas échéant, réversible au profit des ex-conjoints séparés de corps ou divorcés non remariés déclarés à l’assureur.
La part de la rente de réversion qui leur revient, à la date du décès de l’assuré, est calculée au prorata de la durée respective de chaque mariage.
Le pourcentage de réversion demandé peut être fixé, au choix de l’assuré.
 Option de garantie décès après liquidation de la retraite :
L’assuré peut demander à bénéficier d’une garantie décès à compter de la prise d’effet de la liquidation de sa rente.
Le capital garanti est versé au bénéficiaire désigné par l’assuré.
 Option garantie dépendance
L’assuré qui a demandé à bénéficier de cette garantie, perçoit en cas d’invalidité se traduisant par un état de dépendance, une rente supplémentaire d’un montant égal à la rente de retraite en vigueur à la date de la reconnaissance de l’état de dépendance.
 Option trimestrialités garanties :
L’assuré peut demander de bénéficier d’une garantie de versement d’un nombre déterminé de trimestrialités à compter de la prise d’effet de la liquidation de sa rente.
En cas de décès de l’assuré avant l’expiration de la durée de versement retenue, le bénéficiaire désigné continue de percevoir, sous certaines conditions, le montant de la rente viagère.
Cette option ne peut se cumuler avec les options Dépendance ou Décès ci-dessus exposées.
 Option rente majorée :
L’assuré peut demander que sa rente, réversible ou non, bénéficie d’une majoration pendant les dix premières années de service.
Article 9 : Durée et reconduction de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’applique à compter de sa signature.
Il pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre de parties contractantes, sous réserve du respect d’un préavis de trois mois. Sauf convention contraire, la dénonciation prendra effet à compter du premier exercice ouvert postérieurement à cette dénonciation.
La partie qui dénonce l’accord doit simultanément notifier cette décision par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au Directeur Départemental du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle.
A l’initiative de l’une ou de l’autre des parties, il pourra également faire l’objet d’une révision totale ou partielle au cas où ses modalités de mise en œuvre n’apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration. Le délai de préavis devant être respecté est alors de trois mois. Par exception, si une modification doit intervenir pour des raisons législatives, aucun délai n’est exigé.
Toute nouvelle société intégrant l’UES, après signature du présent accord, sous réserve qu’elle dispose de personnel, sera adhérente de plein droit au présent accord, après signature d’un avenant constatant la volonté d’adhésion de cette nouvelle société et qui ne devra être signé que par les représentants employeurs et salariés de l’UES, selon les modalités prévues à l’article R. 3332-7 du Code du Travail.
Article 10 : Dépôt de publicité
Dès sa conclusion, le présent plan de retraite supplémentaire sera déposé en cinq exemplaires à la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Fait à Rouen, le 30 juin 2009
POUR LA DIRECTION POUR LA SECTION SYNDICALE CFDT,
DE L’UES MATMUT
POUR LE SYNDICAT CFTC, POUR LE SYNDICAT CFE-CGC,
POUR LE SYNDICAT CGT, POUR LE SYNDICAT SNAP,
POUR LE SYNDICAT FO,
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